Pour l’appareil locomoteur il s’agit essentiellement de patients qui lors de la mise en place d’une PTH (Prothèse Totale de Hanche), donnent leur tête fémorale (TF). Ils doivent donner leur accord, être examiné par un médecin pour éliminer toute pathologie locale ou générale contre indiquant le prélèvement, et avoir les sérologies nécessaires à la sélection du don.

Aujourd’hui, en France, la très grande majorité des prélèvements en vue de la transplantation sont effectuées sur des personnes décédées. Le Code de la santé publique (en son article R1232-2) vient préciser les éléments donnés par les médecins, qui ont alors valeur réglementaire(3). Il existe ainsi deux techniques : soit deux encéphalogrammes plats, espacés d’une durée de quatre heures et durant chacun 30 minutes afin d’établir l’absence de stimulation électrique au niveau du cerveau, soit l’angiographie, visant à établir l’absence de circulation sanguine au niveau du cerveau. Dans les deux cas, on parle de « mort cérébrale » ou de « mort encéphalique ». Les critères ainsi posés permettent d’établir un constat de la mort rendant possible un prélèvement d’organes (sauf opposition). Les médecins qui établissent le constat de la mort, d’une part, et ceux qui effectuent le prélèvement (ou la greffe), d’autre part, doivent faire partie de services distincts. Cette règle est destinée à garantir l’indépendance du diagnostic de mort et la protection du « donneur » potentiel. Le code de la santé publique impose par ailleurs aux médecins ayant procédé à un prélèvement sur une personne décédée « de s’assurer de la meilleure restauration possible de son corps ». Cette obligation revêt un caractère éminemment éthique, voire religieux. En regard de l’article L1233-3 du Code de la Santé publique et selon les hôpitaux, il peut être « créé un lieu de mémoire destiné à l’expression de la reconnaissance aux donneurs d’éléments de leur corps en vue de greffe »(4).

Ils sont encadrés par la loi du 29 juillet 1994, la loi du 6 aout 2004 (articles L 1241-1 du code de la santé publique), modifiée par la loi du 7 juillet 2011 qui constituent les lois de bioéthique(5–7). Certaines modalités de refus ont été précisées dans un décret du 1er janvier 2017(8). Le don d’organes et de tissus en France repose sur trois règles établies par la loi du 22 décembre 1976 : le consentement présumé, l’anonymat, et la gratuité(9). A ce qui précède, le texte de la Loi bioéthique du 29 juillet 1994 a apporté des compléments si ce n’est des nuances avec l’interdiction de la publicité, la sélection clinique des donneurs, les analyses de biologie médicale, la biovigilance(5).

 Inviolabilité du corps humain

Le corps humain est par principe inviolable, incessible et indisponible. Les lois successives, notamment celles de bioéthique, ont pour finalité essentielle de déterminer un statut juridique du corps humain et de ses éléments dans le cadre duquel sont redéfinies les limites à leur utilisation.

La loi du 6 août 2004 inscrite dans le code civil indique : « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui »(6).

Consentement présumé

Il s’applique à tous les dons. En France, depuis la loi du 22 décembre 1976, chacun est présumé donneur, sauf en cas de refus exprimé de son vivant : Loi Caillavet, Journal Officiel du 23/12/1976, page 07365(9). Ce principe a été réaffirmé par la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016, voir Journal Officiel N° 0022 du 27/01/2016(10). C’est la raison pour laquelle, lorsqu’un patient est opposé au prélèvement de tout ou partie de ses organes et tissus après la mort , il doit s’inscrire sur le registre national des refus (RNR) pour éviter ainsi à ses proches de vivre une situation douloureuse qui viendrait s’ajouter au deuil. Ce RNR est géré par l’agence de la biomédecine. Si tel n’est pas le cas, il sera vérifié auprès des proches que le patient n’avait pas fait valoir de son vivant son opposition à l’écrit ou à l’oral.

Depuis la loi du 26 janvier 2016 (entrée en vigueur le 01/01/2017), dans le cas d’une expression orale, l’équipe médicale demandera aux proches d’en préciser les circonstances et de signer la retranscription qui en sera faite par écrit(10). Il est possible de ne donner que certains organes et tissus. Pour ce faire, le patient peut inscrire sur le registre national des refus les organes et les tissus dont il ne souhaite pas être prélevé.

Par ailleurs, le code de la santé publique énonce en effet : «Le prélèvement d’éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur. Ce consentement est révocable à tout moment ».

Pour les mineurs le consentement écrit des deux parents est exigé, pour les majeurs sous tutelle, le consentement du représentant légal ou du juge des tutelles est exigé.

Le registre national de refus est obligatoirement consulté avant tout don

Anonymat

Le nom du donneur ne peut être communiqué au receveur, et réciproquement. La famille du donneur peut cependant être informée des organes et tissus prélevés ainsi que du résultat des greffes, si elle le demande. En revanche la traçabilité du receveur doit remonter jusqu’au donneur, est assurée par la banque de tissus.

Le code civil et le code de la santé publique consacrent la règle de l’anonymat en lui donnant une portée générale : elle s’applique à tous les dons… sauf à ceux entre personnes vivantes. De plus, l’anonymat dont il est question n’est pas un droit fondé sur la volonté des intéressés. Il est imposé, non seulement entre le donneur et le receveur, mais aussi à l’égard des tiers détenteurs d’informations relatives au donneur et au receveur. Le code civil dispose qu’« Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. » Le code de la santé publique pose la même règle, au titre des principes généraux applicables au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain.

Gratuité du don

Le don de tissus est un acte de générosité et de solidarité entièrement gratuit. La loi interdit toute rémunération en contrepartie de ce don, le code civil dispose que : « Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ». Ceci signifie que le corps humain est hors du commerce, et ne peut être l’objet de conventions. La loi a clairement interdit la commercialisation du corps par l’argent. La gratuité des dons à partir du corps humain est la conséquence du principe de non-patrimonialité du corps humain, de ses éléments et produits. L’interdiction de toute rémunération du donneur n’exclut toutefois pas un remboursement des frais qu’il a pu engager. Le code de la santé publique le précise en renvoyant à un décret en Conseil d’État pour la fixation des modalités de ce remboursement. Ces modalités ont été fixées par un décret du 11 mai 2000, en ce qui concerne le prélèvement d’éléments ou la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques(11).

La loi du 6 août 2004 n’a pas modifié le système mis en place. Elle s’est bornée à préciser, dans le code de la santé publique, que « les frais afférents au prélèvement ou à la collecte sont intégralement pris en charge par l’établissement de santé chargé d’effectuer le prélèvement ou la collecte »(6). Ces dispositions sont évidemment applicables au don d’organes.

A ce qui précède, le texte de la Loi bioéthique du 29 juillet 1994 a apporté des compléments si ce n’est des nuances avec l’interdiction de la publicité, la sélection clinique des donneurs, les analyses de biologie médicale, la biovigilance, pour la sécurité de la greffe(5).

L’incitation au don au profit d’une personne déterminée, d’un établissement ou d’un organisme déterminé, est interdite. Néanmoins, l’information du public en faveur du don en général est possible.

Le code de la santé publique interdit « la publicité en faveur d’un don d’éléments ou de produits du corps humain au profit d’une personne déterminée ou au profit d’un établissement ou d’un organisme déterminé ». En 1994, lors de la discussion au Parlement des projets de loi sur la bioéthique, un rapport au Sénat avait précisé que si le témoignage de personnes greffées est naturellement autorisé, celui de personnes en attente de greffe doit être évité, dans la mesure où il s’agirait alors d’une publicité en faveur du don au profit d’une personne déterminée(5).

La sécurité est assurée à la fois pour le donneur et le receveur. Lorsqu’un prélèvement d’éléments ou de produits du corps humain, notamment d’un tissu, est effectué en vue d’une greffe, le risque existe que le receveur soit contaminé par une maladie transmissible du donneur. Les pouvoirs publics avaient déjà pris en compte un tel risque, avant que le législateur de 1994 n’intervienne à son tour. Le législateur de 2004 a eu le même souci, tout en renouvelant sur certains points l’approche de la sécurité sanitaire.

La loi du 6 août 2004 prévoit que le prélèvement d’éléments et la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques, sont soumis aux règles de sécurité sanitaire en vigueur, concernant notamment les tests de dépistage des maladies transmissibles. Le complément apporté au texte par la loi du 6 août 2004 vise à étendre la recherche de la sécurité sanitaire à toutes les étapes allant du prélèvement à l’utilisation, y compris les étapes intermédiaires de préparation.

Les règles de sécurité sanitaire ont été définies successivement par plusieurs décrets, en particulier par un décret du 5 octobre 1997 ainsi que par un arrêté du 27 février 1998 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au prélèvement d’organes à finalité thérapeutique sur personne décédée(12). La loi du 6 août 2004 a consacré la règle de la balance entre avantages et risques(6). Le code de la santé publique prévoit que « Les éléments et produits du corps humain ne peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques si le risque mesurable en l’état des connaissances scientifiques et médicales couru par le receveur est supérieur à l’avantage escompté par celui-ci ». A contrario, ces éléments et produits peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques si le risque encouru est inférieur à l’avantage escompté. C’est au cas par cas, et selon l’état des connaissances scientifiques et médicales au moment de l’utilisation du greffon ou du produit, qu’il convient d’évaluer l’acceptabilité du risque pour le receveur au regard du bénéfice escompté.

La règlementation impose des examens avant tout prélèvement, que celui-ci soit envisagé sur une personne vivante ou sur une personne décédée. Deux séries d’examen sont prévues :

Sélection clinique des donneurs

Le médecin chargé du prélèvement doit opérer une « sélection clinique » des donneurs. En effet, il doit rechercher les antécédents médicaux et chirurgicaux personnels et familiaux de chaque donneur et s’informer de son état clinique, notamment en consultant le dossier médical. Si le donneur est vivant, un entretien médical avec celui-ci est en outre imposé. L’objectif de ces examens est de permettre au médecin chargé du prélèvement de vérifier s’il existe ou non des contre-indications à l’utilisation thérapeutique des organes ou tissus à prélever, notamment, au regard des risques de transmission de maladies.

L’appréciation de l’opportunité du prélèvement après réalisation des examens de sélection clinique relève de la responsabilité du médecin préleveur. Toutefois, une interdiction de prélèvement est prescrite dans certains cas : lorsque des critères cliniques ou des antécédents révèlent un risque potentiel de transmission par le donneur de la maladie de Creutzfeldt Jakob ou d’autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles.

En pratique, la sélection du donneur repose sur une concertation entre les médecins ayant en charge le donneur, les équipes de prélèvement et de greffe, les infirmiers ou infirmières coordonnateurs hospitaliers et le coordonnateur interrégional de l’Agence de Biomédecine.

Analyses de biologie médicale

La sélection clinique des donneurs doit ensuite être complétée par des analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic de certaines maladies infectieuses transmissibles. Ces analyses concernent les infections par les virus VIH, hépatite C, la syphilis, ainsi que le dépistage des infections bactériennes, fongiques et parasitaires.

L’utilisation à des fins thérapeutiques des organes est subordonnée à l’existence d’un compte rendu d’analyses les accompagnants et comportant diverses informations destinées au médecin utilisateur.

Biovigilance

Un arrêté du 9 octobre 1997 précise par ailleurs que les patients transplantés ou greffés sont l’objet d’un suivi médical particulier(13). Tout incident ou accident doit être signalé à l’Agence de la Biomédecine.

L’établissement est le garant de l’application des différents points cités ci-dessus. Le code de la santé publique, dans prévoit que : « Les prélèvements d’organes en vue de don à des fins thérapeutiques ne peuvent être pratiqués que dans des établissements de santé autorisés par l’autorité administrative, après avis de l’Agence de la biomédecine ». Les conditions requises des établissements de santé pour être autorisés à prélever des tissus sont prévues par le code de la santé publique. L’autorisation est limitée dans le temps afin de permettre une évaluation périodique des activités de prélèvement. La gestion du donneur est assurée au sein de l’établissement par l’équipe de coordination des prélèvements d’organes et de tissus constituée d’infirmières et de médecins dédiés. Cette équipe assure la sélection des patients, elle doit assurer l’accueil et l’entretien des familles, vérifier l’absence de refus de prélèvement, organiser tous les examens (biologiques, d’imageries, médicaux…) qui permettent d’évaluer les greffons susceptibles d’être prélevés, vérifier l’absence de contre-indication médicale, préparer le transport des équipes de prélèvements, favoriser la coordination avec les équipes au bloc.

Les dispositions françaises ne prévoient pas que les établissements de santé (ES) puissent conserver de façon temporaire les tissus après leur distribution par un établissement autorisé à cet effet au titre de l’article L1243-2 du CSP(14). Toutefois, il peut être accepté que, pour répondre aux besoins d’allogreffes osseuses dans des indications de comblement où la quantité nécessaire de greffons n’est généralement pas prévisible et doit être ajustée au moment de l’intervention (copeaux, coins, tranches, etc.), les ES stockent des greffons osseux viro-inactivés de façon transitoire. Ce stock est sous la responsabilité d’un médecin ou pharmacien responsable du stock désigné par l’établissement.

Cette conservation transitoire d’os viro-inactivés peut être mise en place si les conditions suivantes sont respectées : la distribution relève de la responsabilité de la personne responsable (ou responsable des activités) de la banque de tissus (BT) qui a préparé les greffons osseux; les greffons sont distribués par la BT sur prescription médicale nominative, la fiche de greffe mentionnant le nom du receveur devant être adressée à la banque dès l’implantation ; des moyens de maitrise du risque de confusion et de perte de traçabilité sont en place ; un inventaire physique et informatique est réalisé régulièrement permettant notamment d’identifier les greffons arrivant à péremption ; des audits des lieux où les greffons osseux sont conservés de façon transitoire sont réalisés par la BT et permettent de vérifier l’état des stocks, les locaux ainsi que l’organisation mise en place ; la BT est en charge de la destruction des produits non utilisés. De plus, une convention écrite entre la banque et chaque établissement de santé doit contenir les éléments suivants : modalités de gestion des greffons surnuméraires ayant fait l’objet d’une distribution, chez les utilisateurs (ES) ; modalités de gestion des flux : conditions de stockage, durée maximum du stockage transitoire, retour vers la BT ; définition des quantités de greffons conservées dans chaque dépôt ; possibilité d’audits par la BT.

Les banques de tissus couvrent le territoire national. Elles peuvent être rattachées à des centres hospitaliers ou à l’établissement français du sang, elles peuvent également être des structures associatives ou des structures privées.

Elles sont agréées par l’ANSM qui audite régulièrement l’ensemble des activités pour maintenir les autorisations.

Le rôle des banques de tissus comprend la validation, la préparation les contrôles qualité, la conservation, la distribution et la traçabilité des greffes. Les tissus peuvent par ailleurs être conservés un temps plus ou moins long.

Les banques de tissus doivent suivre les règles de bonne pratique. Les règles de bonne pratique ont été publiées le 29 décembre 1998(15). La décision du 27 octobre 2010 définissant les règles de bonnes pratiques relatives à la préparation, à la conservation, au transport, à la distribution et à la cession des tissus, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire a été publiée au BOS N°2010/11 du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé du 15 décembre 2010(16). La décision du 5 mai 2017 du directeur général de l’ANSM modifie les bonnes pratiques relatives à la préparation, à la conservation, au transport, à la distribution et à la cession des tissus, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire.

Le décret du 12 décembre 2003 posait que la biovigilance a pour objet la surveillance des incidents, risques d’incidents et effets indésirables relatifs aux éléments et produits du corps humain utilisés à des fins thérapeutiques, aux produits qui en dérivent ainsi qu’aux dispositifs médicaux qui les incorporent(17). Selon la loi du 6 août 2004, la biovigilance porte sur les éléments et produits du corps humain, mais aussi sur les produits dérivés autres tels que les médicaments, les dispositifs médicaux, et les produits thérapeutiques annexes(6).

L’entrée sur le territoire national des allogreffes de tissus et de leurs dérivés en provenance d’un Etat membre de l’Union Européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen est possible. L’établissement autorisé en application de l’article L.1243-2 du CSP doit déclarer à l’ANSM chaque produit mentionné à l’article R.1243-1 disposant d’une autorisation au titre de l’article 6.2 de la directive 2004/23/CE dans le mois suivant son entrée sur le territoire national (Article R-1243-8 du code de la santé publique, CSP)(14,18,19). Cette déclaration peut être transmise est adressée par la personne morale titulaire de l’autorisation sous format libre.

Seul un médecin peut prélever et être responsable de la qualité des procédures et des greffes. Dans notre cas le plus souvent le prélèvement est effectué par un chirurgien orthopédiste mais ce n’est pas une obligation.

Contrairement aux pratiques dans les greffes d’organes, les chirurgiens préleveurs et leur équipe sont souvent différents de l’équipe qui fera la greffe.

Le chirurgien qui intervient lors du prélèvement est responsable du respect des procédures des renseignements médicaux et de la qualité des greffons. Ils confient les greffes à une banque de tissus qui gérera par la suite la conservation, validation et distribution des greffes.

Le chirurgien utilisateur des greffes est responsable de la greffe à partir du moment où elle a été distribuée il doit faire une prescription à la banque de tissus pour obtenir la greffe, vérifier la conformité des documents remis avec la greffe avant d’implanter la greffe sur le patient.  

Le patient donneur doit donner son accord pour le prélèvement que cela soit :

  • Pour les résidus opératoires car cela nécessite des examens de sang dont il doit être informé.
  • Pour les prélèvements lors des PMO ou cadavérique ou dans ce cas la coordination de prélèvement doit s’assurer que le patient ne s’est pas inscrit au registre des refus ou n’a pas exprimé clairement son refus à ses proches. Il est très important de pouvoir expliquer aux familles qui connaissent le prélèvement d’organe mais peu le prélèvement de tissus les avantages des greffes qui permettent de réparer des lésions multiligamentaires ou récidivantes, ou des situations de perte de substance osseuse, là où les autres techniques présentent plus d’inconvénients

Le patient receveur doit être informé de l’utilisation d’allogreffe et donner son accord En effet, il faut lui présenter. Il faut également lui exposer les risques, qu’ils soient infectieux, de non-intégration, d’échec.

Le patient vivant doit donner son accord pour le prélèvement à l’équipe médicale. Pour le patient en PMO ou décédé, la coordination de prélèvement doit s’assurer que le patient n’a pas signifier son refus au travers du registre ou d’une expression claire auprès de son entourage.

Le patient receveur doit avoir reçu l’information et donné son accord pour l’implantation de la greffe au chirurgien qui va le prendre en charge.

Pour le prélèvement l’établissement doit être autorisé par l’autorité administrative, après avis de l’Agence de la biomédecine, avoir une convention de centre préleveur avec la banque de tissus qui va recevoir les greffes précisant les responsabilités de chacun pour cette étape.

Pour l’implantation des greffes l’établissement doit avoir une convention avec la BT précisant les responsabilités de chacun. Pour le stockage lorsque cela est possible, il doit faire l’objet d’une convention de stockage temporaire avec la BT, en désignant un médecin ou pharmacien responsable du stock.

Le chirurgien préleveur doit être autorisé par l’établissement et avoir une convention préleveur avec la BT précisant les responsabilités de chacun lors du prélèvement.

Le chirurgien utilisateur doit être autorisé par l’établissement et avoir une convention implantation avec la BT précisant les responsabilités de chacun.

La Banque de tissus est autorisée par l’ANSM, qui renouvelle les autorisations pour l’ensemble des activités dans le cadre d’audits réguliers.

La banque est liée que cela soit pour le prélèvement ou l’utilisation par des conventions auprès des établissements et des chirurgiens. Ces conventions précisent  les rôles et responsabilités de chacun dans le processus.

La banque est garante du respect de tous les aspects juridiques des différents intervenants dans le cycle de la vie de la greffe.

Références:

1.            Erivan R, Villatte G, Ollivier M, Descamps S, Boisgard S. Update on the supply and use of allografts in locomotor system pathologies in France. Orthop Traumatol Surg Res OTSR. 2018 Sep 19;

2.            Erivan R, Villatte G, Lecointe T, Descamps S, Boisgard S. Collection and reconstruction after harvesting donor tissues from the musculoskeletal system: Technique specific to the lower limbs. Orthop Traumatol Surg Res OTSR. 2018 Mar 19;

3.            Article R1232-2 – Code du travail – Légifrance [Internet]. [cited 2020 Sep 22]. Available from: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018537722/2008-05-01

4.            Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes. (Articles L1233-1 à L1233-4) – Légifrance [Internet]. [cited 2020 Sep 22]. Available from: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006171024?tab_selection=all&searchField=ALL&query=L1233-3+&page=1&init=true&anchor=LEGIARTI000006686173#LEGIARTI000006686173

5.            LOI no 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal (1) – Légifrance [Internet]. [cited 2020 Sep 22]. Available from: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000549618/

6.            Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique (1). – Légifrance [Internet]. [cited 2020 Sep 22]. Available from: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000441469?tab_selection=all&searchField=ALL&query=loi+du+6+aout+2004+&page=1&init=true

7.            LOI n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (1) – Légifrance [Internet]. [cited 2020 Sep 22]. Available from: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024323102?tab_selection=all&searchField=ALL&query=la+loi+du+7+juillet+2011+&page=1&init=true

8.            Décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d’expression du refus de prélèvement d’organes après le décès – Légifrance [Internet]. [cited 2020 Sep 22]. Available from: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033027728/

9.            Loi n°76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d’organes – Légifrance [Internet]. [cited 2020 Sep 22]. Available from: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000699407/2020-09-22/

10.          LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1) – Légifrance [Internet]. [cited 2020 Sep 22]. Available from: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031912641/

11.          Arrêté du 20 avril 2000 fixant le modèle de dossier de demande d’autorisation d’activité d’importation et d’exportation à des fins scientifiques d’organes, de tissus et de leurs dérivés, et de cellules du corps humain – Légifrance [Internet]. [cited 2020 Sep 22]. Available from: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000583904/

12.          Arrêté du 5 octobre 1998 modifiant l’arrêté du 27 février 1998 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au prélèvement d’organes à finalité thérapeutique sur personne décédée – Légifrance [Internet]. [cited 2020 Sep 22]. Available from: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000557711?tab_selection=all&searchField=ALL&query=arr%C3%AAt%C3%A9+du+27+f%C3%A9vrier+1998+greffe&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&pageSize=10&page=1&tab_selection=all#all

13.          Arrêté du 9 octobre 1997 pris en application des articles R. 665-80-3 et R. 665-80-8 du code de la santé publique – Légifrance [Internet]. [cited 2020 Sep 22]. Available from: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000201890/

14.          Article L1243-2 – Code de la santé publique – Légifrance [Internet]. [cited 2020 Sep 22]. Available from: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025104376?isSuggest=true

15.          Arrêté du 29 décembre 1998 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives à la conservation, à la transformation et au transport des tissus d’origine humaine utilisés à des fins thérapeutiques – Légifrance [Internet]. [cited 2020 Sep 22]. Available from: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000557672/2020-09-22/

16.          Décision du 27 octobre 2010 définissant les règles de bonnes pratiques relatives à la préparation, à la conservation, au transport, à la distribution et à la cession des tissus, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire – Légifrance [Internet]. [cited 2020 Sep 22]. Available from: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000023086655/

17.          Décret n°2003-1206 du 12 décembre 2003 portant organisation de la biovigilance et modifiant le code de la santé publique (partie Réglementaire) – Légifrance [Internet]. [cited 2020 Sep 22]. Available from: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000612469?tab_selection=all&searchField=ALL&query=d%C3%A9cret+du+12+d%C3%A9cembre+2003++biovigilance&page=1&init=true

18.          Article R1243-1 – Code de la santé publique – Légifrance [Internet]. [cited 2020 Sep 22]. Available from: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030589908

19.          Article R1243-8 – Code de la santé publique – Légifrance [Internet]. [cited 2020 Sep 22]. Available from: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034288107